Visa Refusal Appeal Standing Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative rejection of a prior administrative appeal concerning the denial of a short-stay visa issued to a relative. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, as the daughter of the visa applicant, lacked the legal standing to contest the visa refusal decision on behalf of her mother, and furthermore, the procedural rules of administrative justice prohibit representation by an agent other than those specified in the relevant code articles, meaning the filing party was not a valid representative or the proper party to bring the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Standing Challenge: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, as the daughter of the visa applicant, lacked the legal standing to contest the visa refusal decision on behalf of her mother, and furthermore, the procedural rules of administrative justice prohibit representation by an agent other than those specified in the relevant code articles, meaning the filing party was not a valid representative or the proper party to bring the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in the dispositive order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 18 juillet 2024,
Mme F C née D conteste la décision du 21 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A E et demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Mme D, fille de Mme E, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa de court séjour opposé à sa mère. Au demeurant, les dispositions de l'article
R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme E, laquelle justifie seule d'un intérêt à agir contre le refus de visa de court séjour qui lui est opposé en dehors des mandataires mentionnés au point 2. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C née D.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,