Legislator Jurisprudence & Législation
2410579 Généré par l'IA

Dismissal of Deportation Order Challenge for Non-Regularization

Numéro de cause 2410579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave French territory without delay was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision, despite having been formally invited by the court to regularize the filing within a specified deadline. The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing first vice-presidents to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications without a prior adversarial instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of Deportation Order Challenge for Non-Regularization: The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing first vice-presidents to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications without a prior adversarial instruction.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la naturalisation facilitée contestation de la radiation principe de non-refoulement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the challenged act to accompany the request, the breach of which justified the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français.

Vu :

- la décision du 25 février 2025 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé de réception le 28 juillet 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.