Health Agency Refuses to Release Water Quality Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to compel a regional health agency to release an opinion concerning the sanitary quality of river water for swimming in the capital city, asserting the denial of access gravely and manifestly violated the fundamental freedom to live in a healthy environment, but the court dismissed the request because the primary demand for annulment exceeded the scope of a summary proceeding which only allows for provisional measures, and the secondary demand for the document's communication failed to establish the necessary urgency for an order within 48 hours, given that the administrative documents access commission was already reviewing the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative; Health Agency Refuses to Release Water Quality Opinion: 521-2 du code de justice administrative, fait obstacle à ce qu'il prononce l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à titre principal non à la suspension mais à l'annulation de l'arrêté litigieux, sont manifestement irrecevables au regard de l'office du juge des référés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the applicant's request and forms the basis of the standard for ordering urgent measures, against which the claim for annulment was rejected based on its restrictive nature (provisional measure only).
The claim for an injunction was rejected because the applicant failed to establish the required urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le refus opposé par l'Agence régionale de santé à sa demande de communication de l'avis du 12 juillet 2024 sur la qualité sanitaire de l'eau de la seine pour la baignade à Paris ;
2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de Santé la communication de ce document.
Il soutient que :
- qu'il a intérêt à agir ;
- qu'il a déjà saisi la commission d'accès aux documents administratifs ;
- le refus opposé à sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa à la liberté fondamentale de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. En premier lieu, le caractère nécessairement conservatoire ou provisoire qui s'attache aux mesures ordonnées par le juge des référés, statuant en vertu de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, fait obstacle à ce qu'il prononce l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à titre principal non à la suspension mais à l'annulation de l'arrêté litigieux, sont manifestement irrecevables au regard de l'office du juge des référés.
3. En second lieu, M. B demande à titre subsidiaire qu'il soit enjoint à l'agence régionale de santé de communiquer son avis rendu le 12 juillet 2024. D'une part, il résulte de l'instruction que la commission d'accès aux documents administratifs a été saisi le 19 juillet 2024 et que la demande de communication de M. B est actuellement en cours d'instruction. D'autre part, si à l'appui de sa demande, M. B fait valoir que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé il ne développe aucun argument sur l'urgence nonobstant la circonstance qu'il s'attache à souligner dans ses écritures l'intérêt public qui s'attache à la publication dudit document. Par suite, il ne justifie donc pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410574