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2410573 Généré par l'IA

Applicant challenges dismissal of claims against co-ownership association and prosecutor's decision in administrative court.

Numéro de cause 2410573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the administrative court's annulment of a judgment from a judicial enforcement judge rejecting her claims against a co-ownership association and the decision by a prosecutor to close her criminal complaint against the managing agent of the co-ownership administration. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review or annul judicial decisions (requiring an appeal to the appropriate judicial appellate body) or to challenge decisions by the public prosecutor regarding the closure of criminal proceedings, as these matters fall outside the scope of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant challenges dismissal of claims against co-ownership association and prosecutor's decision in administrative court: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review or annul judicial decisions (requiring an appeal to the appropriate judicial appellate body) or to challenge decisions by the public prosecutor regarding the closure of criminal proceedings, as these matters fall outside the scope of administrative justice.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'exécution dénonciation pénale copropriété récusation du procureur administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as clearly falling outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence l'a déboutée de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du 1 chemin de l'Espéron -13960 Sausset-les-Pins ;

2°) d'annuler la décision de classement sans suite de sa plainte pénale contre la gérante du syndic de copropriété Energissimo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. En premier lieu, il n'entre pas dans la compétence du tribunal administratif d'annuler ou de réformer une décision juridictionnelle rendue par une juridiction judiciaire. Par suite, Mme B ne peut, en toute hypothèse, saisir le tribunal de conclusions contestant un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Il lui appartient, le cas échéant, de faire appel, si elle s'y croit fondée et dans le respect des délais impartis, du jugement dont elle fait état devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, en application des articles R. 121-19 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

3. En second lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () " et aux termes de l'article 40-3 du même code : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. () ".

4. Il n'entre pas non plus dans l'office du juge administratif de connaître des contestations de décisions de classement sans suite prises par un procureur de la République, qui ne sont pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00