Petitioner Withdraws License Point Annulment, Court Rejects Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked six points from their driving license resulting in a zero balance, along with an order for point restoration under penalty and reimbursement of legal costs. The court noted that the petitioner subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal concerning the requests for annulment and injunction with penalty, leaving only the claim for reimbursement of legal costs, which the court decided to reject in the circumstances of the case, thereby officially recording the withdrawal of the main claims and rejecting the remaining demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws License Point Annulment, Court Rejects Cost Reimbursement: The court noted that the petitioner subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal concerning the requests for annulment and injunction with penalty, leaving only the claim for reimbursement of legal costs, which the court decided to reject in the circumstances of the case, thereby officially recording the withdrawal of the main claims and rejecting the remaining demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims (surplus) of the application, following the withdrawal of the main claims.
The decision to record the withdrawal and reject the remaining claims was made under the authority granted by this article.
Although the applicant requested costs under this article (Point 3 of the request), the court implicitly rejected this request in Article 2 and explicitly stated in Consideration 3 that no costs would be awarded under these provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points retirés de son permis de conduire, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,