Petition Against Naturalization Closure Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 22, 2024, which classified his application for naturalization as closed without further action because he failed to provide required documents, notably proof of B1 language level and legible civil status documents, despite a February 8, 2024, request. The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner merely produced some of the missing administrative documents before the court, which does not investigate the file, and failed to articulate any legal grounds supporting his claim for annulment, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Against Naturalization Closure Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner merely produced some of the missing administrative documents before the court, which does not investigate the file, and failed to articulate any legal grounds supporting his claim for annulment, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the applicant's request.
The rejection of the application is based on the procedural authority allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B D A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 8 février 2024, il n'a pas fourni l'original d'un diplôme ou d'une attestation de langue justifiant de son niveau B1 écrit et oral, la copie de l'acte d'état civil de son père lisible, et la copie de son contrat de location en intégralité. En se bornant à produire devant le tribunal, auquel il n'appartient pas d'instruire le dossier de sa demande, certaines des pièces demandées par l'autorité préfectorale, M. A n'établit pas avoir produit ces documents devant l'autorité administrative ni ne formule aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 mai 2024. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410573