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2410573 Généré par l'IA

Property Owners' Emergency Application for Conservatory Measures Against Municipality Rejected for Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2410573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two property owners sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting that the prefect compel the mayor to implement conservatory measures, re-examine a prior request, and alternatively, erect a retaining wall due to alleged threats to their property rights, including ongoing nuisances like littering, vehicle parking leading to soil instability on the adjacent municipal plot, and potential flooding risks from nearby sewage. The court rejected the entire application because, while the applicants claimed grave and manifestly illegal interference with their property rights, the described circumstances—such as persistent garbage, canine excrement, and vehicle parking on a muddy adjacent plot—did not establish the "extreme urgency" required for a ruling within 48 hours under the specific procedure of the summary judgment for fundamental liberties, thus warranting rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée; Property Owners' Emergency Application for Conservatory Measures Against Municipality Rejected for Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting that the prefect compel the mayor to implement conservatory measures, re-examine a prior request, and alternatively, erect a retaining wall due to alleged threats to their property rights, including ongoing nuisances like littering, vehicle parking leading to soil instability on the adjacent municipal plot, and potential flooding risks from nearby sewage. The court rejected the entire application because, while the applicants claimed grave and manifestly illegal interference with their property rights, the described circumstances—such as persistent garbage, canine excrement, and vehicle parking on a muddy adjacent plot—did not establish the "extreme urgency" required for a ruling within 48 hours under the specific procedure of the summary judgment for fundamental liberties, thus warranting rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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droit à la propriété ordonnance de nécessité défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis violation des règles d'affectation ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.

This is the primary operative article dismissing the entirety of the applicants' requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application because it was deemed not to present the required urgency.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding (référé liberté) under which the claim was brought, although the claim was ultimately rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B C et M. D A, représentés par Me N'Guessan, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Fosses de prendre les mesures conservatoires afin de garantir le respect de leur droit de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder, sans délai, au réexamen de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au maire de la commune de Fosses d'ériger un muret, compte tenu de l'insécurité causée par le stationnement des véhicules sur la parcelle communale mitoyenne à leur propriété, et du risque d'affaissement du sol au fil du temps de leur maison ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils subissent des incivilités quotidiennes et redoutent la destruction de leur bien immobilier ; ils sont contraints de vivre dans une anxiété permanente ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. A sont propriétaires d'une maison sise 22 rue Emile Zola à Fosses, mitoyenne d'une parcelle propriété de la commune. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Fosses de prendre les mesures conservatoires afin de garantir le respect de leur droit de propriété.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme C et M. A soutiennent que la parcelle communale mitoyenne à leur propriété est le théâtre de divers désagréments. A cet égard, ils se plaignent que des déjections canines et des déchets ménagers jonchent en permanence la parcelle en cause et leur mur d'habitation. Par ailleurs, ils font valoir que des véhicules stationnent sur cette même parcelle, boueuse par temps de pluie, ce qui engendre un risque d'affaissement du sol. Enfin, les requérants exposent que des égouts d'évacuation des eaux usagées, situés à proximité du terrain litigieux, les expose à un risque d'inondation de leur propriété. Toutefois, et en tout état de cause, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C et de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.