Withdrawal of Expulsion Order Challenge Following Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring her immediate departure from the territory, the erasure of a Schengen information system alert, and an order for the administrative authority to re-examine her situation, but the administrative authority subsequently abrogated the challenged order. Given that the administrative authority had already repealed the decision, the petitioner withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to formally note this withdrawal, reject the remaining claims, and decline to award legal costs to the petitioner's counsel under the applicable legal provisions concerning judicial review and legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Expulsion Order Challenge Following Abrogation: Given that the administrative authority had already repealed the decision, the petitioner withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to formally note this withdrawal, reject the remaining claims, and decline to award legal costs to the petitioner's counsel under the applicable legal provisions concerning judicial review and legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue the order on the request following the partial withdrawal of claims concerning costs.
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs under this article.
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté du 21 juin 2024 par un arrêté en date du 2 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 20 août 2024, Mme B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE