Legislator Jurisprudence & Législation
2410569 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Unsupported Claims

Numéro de cause 2410569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused the renewal of his residence permit, ordered him to leave the national territory, and set the destination country, alleging long residence, prior permit possession, timely application, and the presence of his spouse and child in the country; however, the court dismissed the request in a summary order because the claims, while referencing facts like his residency and family situation, were not supported by sufficient specific details or evidence to allow for an assessment of their merit, resulting in the rejection of the application pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests with manifestly unsupported or insufficiently precise arguments once the appeal period has expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Unsupported Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue expulsion préfectorale entretien de l'enfant autorisation de séjour opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request entirely.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis used to reject the request because the arguments were deemed manifestly unsupported or insufficiently precise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- il réside en France depuis 2002, qu'il a été mis en possession de titre de séjour et qu'il a effectué les démarches dans les délais ;

- contrairement à ce qu'indique le préfet son épouse est présente en France où est née sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B, ressortissant turc né le 15 août 1982, a demandé le 12 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié qui expirait le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

3. Si M. B invoque sa présence en France depuis 2002, les circonstances qu'il a été mis en possession de titres de séjour et a effectué les démarches dans les délais et que, contrairement à ce qu'indique le préfet, son épouse est présente en France où est née sa fille, il se borne à produire l'arrêté attaqué et l'acte de naissance de son enfant. Par suite, les moyens soulevés par M. B ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont également assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ainsi que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 08 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410569