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2410568 Généré par l'IA

Applicant's Appeal of Mobility Inclusion Card Denial Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2410568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental council's decision to deny an applicant the Mobility Inclusion Card with a "parking" mention was dismissed because the applicant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite before judicial review. The court reasoned, based on the relevant administrative and social action codes, that contesting such a decision first requires filing an administrative appeal with the departmental council president, and since the applicant failed to provide proof of this prior mandatory appeal or to regularize the filing after being requested to do so, the application was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Appeal of Mobility Inclusion Card Denial Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned, based on the relevant administrative and social action codes, that contesting such a decision first requires filing an administrative appeal with the departmental council president, and since the applicant failed to provide proof of this prior mandatory appeal or to regularize the filing after being requested to do so, the application was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du président du Conseil départemental de l'Essonne en date du 19 novembre 2024 qui lui refuse le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du président du Conseil départemental de l'Essonne en date du 19 novembre 2024 qui lui refuse le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par une lettre recommandée le 6 décembre 2024 dont il a accusé de réception le 12 décembre 2024. Or, le requérant n'a pas procédé dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est, pour ce seul motif, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B.

Fait à Versailles, le 12 février 2025

Le président de la 4ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.