Legislator Jurisprudence & Législation
2410564 Généré par l'IA

Requester Fails to File Principal Claim for Suspension of Housing Aid Decision

Numéro de cause 2410564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent interim order to suspend the execution of decisions by the family allowance fund (CAF) refusing, reducing, or suspending personalized housing aid (APL) since April 2024, and to compel the CAF to reinstate benefits, citing the urgency of avoiding eviction due to rent arrears and alleging numerous serious legal flaws in the administrative decisions, including violations of procedural rules, data protection regulations, and fundamental constitutional principles. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request for suspension under Article L. 521-1 must be accompanied by a separate principal claim for annulment or reformation of the contested decisions, which the requester failed to file.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Requester Fails to File Principal Claim for Suspension of Housing Aid Decision: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request for suspension under Article L. 521-1 must be accompanied by a separate principal claim for annulment or reformation of the contested decisions, which the requester failed to file.

Mots-clés

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suspension des prestations arriérés de loyer assistance judiciaire gratuite allocation familiale réglementation des loyers violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The article under which the applicant initially sought the suspension of administrative decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de reprendre le versement des droits à l'aide personnalisée au logement ;

2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement ;

3°) de suspendre l'exécution des décisions non notifiées par lesquelles le directeur de la caisse des allocations familiales a refusé, diminué, suspendu et supprimé des aides personnalisées au logement depuis décembre 2018 en prenant en compte la réalité de sa situation économique et familiale pour cette période ;

4°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 de l'OPAC Val-d'Oise Habitat ;

5°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de répondre à la demande d'accès en application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données en date du 12 juin 2024 ;

6°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de se conformer à la réglementation applicable en matière de suspension, diminution, retenu et suppression des droits de l'allocataire en respectant le droit à l'information préalable et les sanctions susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

7°) de fixer une astreinte journalière en cas de non-exécution de l'ordonnance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit payer intégralement le montant de son loyer charge comprise, sans possibilité d'en déduire le montant des droits à l'aide personnalisée au logement, ni la réduction logement social sous peine de voir sa dette locative augmenter et se voir expulsée de son logement ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

- elles sont entachées d'un vice de forme en ce qu'elles méconnaissent les articles 21 et 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles méconnaissent l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles ont été prises en violation de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

- elles ont été prises en violation des articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ;

- elles ont été prises en violation des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- elles ont été prises en méconnaissance du règlement général sur la protection des données ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

- elles sont entachées d'un détournement de procédure ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et de l'OPAC Val-d'Oise Habitat, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ces décisions dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.