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2410561 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2410561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of Hauts-de-Seine compelling him to leave French territory, fixing a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction was not proper because, according to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision; since the applicant resided in Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) when the order was issued, and Val-d'Oise falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court determined that jurisdiction was not proper because, according to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision; since the applicant resided in Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) when the order was issued, and Val-d'Oise falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives rupture de ban interdiction d'entrée détention aux fins de transfèrement éloignement préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

The court orders the transfer of the case file based on its decision regarding jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the transfer of the case file to the competent administrative jurisdiction when the current court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a également décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de Palaiseau. Toutefois, par une ordonnance du 9 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a mis fin à cette rétention. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B C résidait à Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d'Oise qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon