Rehousing Obligation Failure: Jurisdiction Transfer to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and damages from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused, despite being declared eligible for urgent rehousing by the Paris departmental mediation commission in August 2023. The court reasoned, based on articles concerning jurisdictional transfer and administrative liability claims against the State, that the alleged damage stemmed from the State's breach of its rehousing obligation, meaning the generating event occurred in the jurisdiction where the State's failure to act was based, thus placing competence with the Tribunal Administratif de Paris, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Rehousing Obligation Failure: Jurisdiction Transfer to Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Da Costa Cruz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".
3. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à le reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 24 août 2023, il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, en l'absence de relogement, M. A a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, le dommage qu'il invoque serait imputable à la carence de l'Etat à la reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel