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2410558 Généré par l'IA

Denial of Disabled Parking Card and AAH: Jurisdictional and Admissibility Issues

Numéro de cause 2410558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul decisions denying a parking card for disabled persons and the disabled adults' allowance (AAH), and for the court to order their issuance. The court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim regarding the AAH because jurisdiction for such disputes belongs exclusively to the judicial court; furthermore, the claim concerning the parking card was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Denial of Disabled Parking Card and AAH: Jurisdictional and Admissibility Issues: The court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim regarding the AAH because jurisdiction for such disputes belongs exclusively to the judicial court; furthermore, the claim concerning the parking card was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance créance contestée recours en annulation en droit de l'Union infraction de stationnement compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the part of the claim concerning the 'mobilité inclusion' card because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization (failure to provide proof of prior administrative appeal).

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the part of the claim concerning the AAH because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles, d'une part, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) de lui délivrer cette carte et de lui attribuer cette allocation.

Par un courrier du 23 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 23 octobre 2024 et dont elle a accusé réception le 28 octobre 2024, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier