Petitioner's Deemed Withdrawal from Annulment Claim Regarding IFSE Revalorization Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting her administrative appeal regarding the cessation of the revalorization of her functional, liability, and expertise allowance (IFSE) effective from a specified past date, and requested retroactive attribution of the increase with interest. The administrative court, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice regarding the maintenance of requests, noted that the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her conclusions after being formally invited to do so with a warning that non-response would result in deemed withdrawal; therefore, the court formally acknowledged her withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal from Annulment Claim Regarding IFSE Revalorization Cessation: The administrative court, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice regarding the maintenance of requests, noted that the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her conclusions after being formally invited to do so with a warning that non-response would result in deemed withdrawal; therefore, the court formally acknowledged her withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application in this article of the dispositive.
This provision allows the president to formally acknowledge withdrawals by order, justifying Article 1.
This provision authorizes the procedure used (inviting the applicant to confirm the maintenance of conclusions) which led to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er décembre 2023 par laquelle il l’a informée de la cessation au 15 octobre 2023 du bénéfice de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’il lui a accordée, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de la revalorisation de son IFSE à compter du 16 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal.
Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2025 à Mme A... à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme A... dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025 et non-communiqué, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 23 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.