Housing Authority v. Regional Public Finance Director (Tax Abatement Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing authority sought judicial review to annul a refusal to grant a property tax abatement of €10 for 2022 renovations, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and abatement requests because the regional public finance director had subsequently granted the requested tax abatement on December 6, 2024, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the authority's ancillary claim for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Authority v. Regional Public Finance Director (Tax Abatement Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that there is no longer reason to rule on the annulment and discharge requests because the subject matter has become moot.
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, pour un immeuble situé 13 rue des capucins à Lyon.
2°) de prononcer le dégrèvement pour un montant de 10 euros de la taxe foncière sur
les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur
l'année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 6 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 10 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : Les conclusions de Lyon Métropole Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier