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2410554 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Deportation and Residence Permit Request Dismissed for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2410554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of deportation and re-entry ban orders issued against him, along with a request for the issuance of a residence permit, but his application merely presented a factual background of his arrival in France in 2015, marriage issues, and loss of status without articulating any legal grounds to challenge the legality of the administrative decisions. The court reasoned that because the petition failed to set forth any legally cognizable means to support the annulment claims, and because the administrative court lacks jurisdiction to issue residence permits, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed pursuant to the rules governing the dismissal of unmotivated or legally flawed administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Deportation and Residence Permit Request Dismissed for Lack of Legal Basis: The court reasoned that because the petition failed to set forth any legally cognizable means to support the annulment claims, and because the administrative court lacks jurisdiction to issue residence permits, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed pursuant to the rules governing the dismissal of unmotivated or legally flawed administrative appeals.

Mots-clés

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interdiction de renvoi annulation du mariage autorisations de séjour retrait de la requête chefs de compétence licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the primary operative part of the order, dismissing the applicant's case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article authorized the president to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de lui délivrer un titre de séjour.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prendre en considération sa situation et sa bonne foi afin d'annuler les arrêtés du 23 avril 2024 et de lui délivrer un titre de séjour.

4. Toutefois, d'une part, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A se borne à indiquer qu'il est venu en France en 2015, qu'il était marié et qu'à la suite d'un différend avec son épouse, il a perdu son titre de séjour et son logement, sans exposer de moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité des décisions attaquées. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 23 avril 2024, il n'a pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. D'autre part, il n'entre pas dans les attributions du juge administratif de délivrer un titre de séjour.

5. Par suite, la requête présentée par M. A, qui n'est pas motivée et dont une partie des conclusions ne peut utilement être soumise au tribunal administratif, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410554/6-1