Public Housing Entity v. Regional Finance Director (Moot Abatement Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public housing entity sought the annulment of a regional finance director's decision rejecting its 2022 property tax abatement request for building renovations, also demanding the abatement of €2,638 and costs. The court ruled that because the finance director subsequently granted the requested abatement of €2,638 on December 6, 2024, the primary claims regarding annulment and abatement were rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on those parts of the request, and further denying the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Housing Entity v. Regional Finance Director (Moot Abatement Claim): The court ruled that because the finance director subsequently granted the requested abatement of €2,638 on December 6, 2024, the primary claims regarding annulment and abatement were rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on those parts of the request, and further denying the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the non-lieu to rule on the annulment and discharge requests by applying the procedural basis mentioned in the reasoning.
The court rejected the applicant's requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article, specifically item 3°, served as the basis for the court to rule that there was no longer any need to rule on the main requests (annulment and discharge).
This article was cited in the rejected application for costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, pour un immeuble situé 1 rue des écoles à Francheville.
2°) de prononcer le dégrèvement pour un montant de 2 638 euros de la taxe foncière sur
les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur
l'année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 6 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 2 638 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : Les conclusions de Lyon Métropole Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier