Moot Application for Interim Relief Regarding Denial of Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the denial of entry and placement in a waiting zone upon arrival in the territory, arguing a grave and manifest breach of the freedom of movement given valid travel documents and means of subsistence, but the administrative court determined that the request for relief under the urgent procedure was moot because the individual had subsequently been authorized to enter the territory, had recovered their belongings, and their file was closed following their definitive departure from the waiting zone, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the application for interim relief and to reject the ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Application for Interim Relief Regarding Denial of Entry: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the requests based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because they have become moot.
Cited in the disposition as the basis for the requests concerning the suspension of the contested decision, which the court ruled moot.
Rejects the requests for costs filed based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the disposition as the basis for the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 25 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet 2024, M. B, représenté par Me Guillier demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 juillet 2024 le plaçant en zone d'attente et lui refusant l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur des outre-mer d'admettre son entrée et de le laisser circuler sur le territoire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration a programmé son retour vers l'Ethiopie ; que si le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée, cette décision a été infirmée par la Cour d'appel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle présentait un passeport valide, un justificatif d'hébergement et de moyens de subsistance pour la durée de son séjour.
Par des mémoires enregistrés le 25 et 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, subsidiairement, au rejet de ces conclusions et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, dès lors que le requérant a été libéré, qu'elle n'établit pas l'urgence ni qu'il ait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le ministre fait valoir que l'appel qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés est sans incidence sur le présent litige dès lors que M. B a été autorisé à entrer sur le territoire français.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir, au cours de l'audience du 26 juillet 2024, tenue en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. A représentant M. B.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, médecin biologiste de nationalité Tchadienne, arrivé à l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle le 21 juillet 2024 à 6h45 après une escale en Ethiopie, a fait l'objet d'un placement en zone d'attente le 21 juillet 2024 à 8h16, puis d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français le même jour. Il résulte cependant également de l'instruction que par une ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé. Si le requérant fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été infirmée, il résulte de l'instruction et notamment des écritures du ministre de l'intérieur, que M. B a bien été autorisé à entrer sur le territoire français, qu'il a récupéré son passeport et ses effets personnels et que son dossier est désormais clôturé à la suite de son départ définitif de la zone d'attente. Par suite les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a en outre lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024
La juge des référés,
A-L Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.