Legislator Jurisprudence & Législation
2410549 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency)

Numéro de cause 2410549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of application renewal for a residence permit and grant an appointment, asserting that the lack of a valid receipt prevented her from working, which constituted a serious and manifestly illegal violation of her fundamental liberties and right to movement. The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2, as merely lacking a renewal appointment, even if the prior permit expired, did not suffice to mandate immediate judicial intervention without evidence that her employment was actually suspended or that she faced immediate extreme precarity, thereby ruling that the condition of urgency was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of application renewal for a residence permit and grant an appointment, asserting that the lack of a valid receipt prevented her from working, which constituted a serious and manifestly illegal violation of her fundamental liberties and right to movement. The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2, as merely lacking a renewal appointment, even if the prior permit expired, did not suffice to mandate immediate judicial intervention without evidence that her employment was actually suspended or that she faced immediate extreme precarity, thereby ruling that the condition of urgency was not met.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail certificat de circulation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited by the applicant for the injunction request, which the court ultimately rejected due to a lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs (frais exposés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un rendez-vous dans les mêmes conditions ;

3°) de condamner le préfet compétent à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de récépissé en cours de validité suite au refus de renouvellement qui lui a été opposé, ce qui l'empêche de travailler.

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et méconnait les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 28 avril 2000 à Kinshasa, entrée en France en août 2016 selon ses déclarations, a souhaité obtenir un rendez vous de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, elle indique qu'aucun créneau n'est disponible. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. En l'absence de circonstances particulières, le refus d'un préfet de munir un étranger d'un titre provisoire de séjour sans délai et de statuer sur sa demande de séjour dans un délai raisonnable ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la mesure qu'il sollicite, Mme A fait valoir que l'absence de rendez-vous pour demander le renouvellement de sa carte qui a expiré le 18 juillet 2024 la fait basculer en situation irrégulière et la place dans une situation de grande précarité eu égard au risque de perdre son travail. Toutefois, par les éléments qu'elle avance, alors même qu'elle ne justifie pas que son employeur aurait suspendu son contrat de travail ni de la précarité dans laquelle elle se trouverait, la requérante ne démontre pas l'urgence qui justifierait que le juge des référés statue à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence s'attachant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410549