Commercial Company v. Tax Authority (Admissibility of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company, represented by counsel, sought the cancellation of reassessments for value-added tax and associated penalties covering the period from April 2017 to April 2020. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, submitted by a legal entity represented by an attorney, was not filed electronically via the dedicated application as required by the Code of Administrative Justice, and despite being formally invited to regularize the filing, the petitioner failed to do so within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Commercial Company v. Tax Authority (Admissibility of Petition): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, submitted by a legal entity represented by an attorney, was not filed electronically via the dedicated application as required by the Code of Administrative Justice, and despite being formally invited to regularize the filing, the petitioner failed to do so within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the SARL The French Concierge Limited's request.
This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to procedural irregularities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la SARL The French Concierge Limited, représentée par Me Stéphane Drai, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de la SARL The French Concierge Limited, représenté par Me Drai, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru à l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son mandataire par le biais de l'application Télérecours le 23 juillet 2024, la requête n'a pas été présentée au moyen de cette application à l'expiration du délai de quinze jours imparti et la SARL The French Concierge Limited n'a pas non plus régularisé sa requête au regard des prescriptions de l'article R. 414-5 précité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL The French Concierge Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL The French Concierge Limited.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.