Legislator Jurisprudence & Législation
2410544 Généré par l'IA

Failure to Timely Challenge Priority Housing Decision

Numéro de cause 2410544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing after a mediation commission declared them a priority case on April 2, 2024, claiming no offer had been made. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed the request on October 21, 2024, significantly exceeding the statutory deadline for challenging the commission's decision, which had been clearly communicated along with the appeal procedures, and in the absence of any justifying circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Timely Challenge Priority Housing Decision: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed the request on October 21, 2024, significantly exceeding the statutory deadline for challenging the commission's decision, which had been clearly communicated along with the appeal procedures, and in the absence of any justifying circumstances.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives délai légal ordre d'évacuation pénurie de logements priorité de relogement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 2 avril 2024.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence par la commission de médiation et qu'elle n'a pas reçu de proposition.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ()". Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

3. Par une décision du 2 avril 2024, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgent l'hébergement de Mme A, qui avait jusqu'au 16 septembre 2024 pour exercer un recours dans l'hypothèse où aucune proposition d'hébergement ne lui aurait été faite avant le 14 mai 2024. En dépit de ces mentions, la requête de Mme A, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, et déclare avoir attendu 9 mois avant de saisir le juge, n'a été enregistrée au tribunal que le 21 octobre 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Lyon, le 5 novembre 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,