Legislator Jurisprudence & Législation
2410544 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Receipt Challenge Dismissed

Numéro de cause 2410544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision to refuse issuing a first-time residence permit receipt, requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue the receipt authorizing work. The court dismissed the entire request, ruling that the administrative decision being challenged did not exist because the applicant had already received a confirmation of deposit for her application on the same day she filed it, thus challenging a non-existent refusal, which rendered the appeal inadmissible under the relevant administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Receipt Challenge Dismissed: The court dismissed the entire request, ruling that the administrative decision being challenged did not exist because the applicant had already received a confirmation of deposit for her application on the same day she filed it, thus challenging a non-existent refusal, which rendered the appeal inadmissible under the relevant administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the entire application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by order, which applies to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A, ressortissante philippine née le 14 septembre 1962, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 avril 2024 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 26 avril 2024, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410544/6-1