Legislator Jurisprudence & Législation
2410541 Généré par l'IA

Denial of Suspension of Expulsion Order Despite Family Ties Due to Serious Criminal Record

Numéro de cause 2410541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an expulsion order issued by the prefect of the North against an individual was denied because the applicant failed to establish a serious doubt concerning the legality of the decision. The court reasoned that the applicant's grounds for challenging the expulsion, based on his permanent residence status, his status as the father of a French child, and a potential violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, were unfounded, particularly given his prior final conviction for serious offenses, which permitted expulsion even for protected foreigners, and the lack of evidence demonstrating his actual contribution to the upbringing of his minor child. Consequently, the judge dismissed the request without needing to assess the element of urgency required for a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Expulsion Order Despite Family Ties Due to Serious Criminal Record: The court reasoned that the applicant's grounds for challenging the expulsion, based on his permanent residence status, his status as the father of a French child, and a potential violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, were unfounded, particularly given his prior final conviction for serious offenses, which permitted expulsion even for protected foreigners, and the lack of evidence demonstrating his actual contribution to the upbringing of his minor child. Consequently, the judge dismissed the request without needing to assess the element of urgency required for a suspension order.

Mots-clés

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expulsion pénale enfant mineur antécédents pénaux sérieux statut de séjour griefs de droits humains insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing, as the request was deemed manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maachi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son expulsion.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409725 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par un arrêté du 11 juillet 2024, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avis favorable de la commission d'expulsion, le préfet du Nord a prononcé l'expulsion de M. B. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". L'article L. 631-3 du même code prévoit que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ; / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. / () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ". L'article R. 632-3 de ce code dispose que : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 ".

4. M. B ne conteste pas qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été prévenu de l'engagement de la procédure d'expulsion n'est assorti d'aucune précision, alors qu'il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. B a fait valoir ses observations devant la commission d'expulsion. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, faute d'avoir été prise par le ministre de l'intérieur, et d'erreur de droit, dès lors que le préfet aurait fait application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'expulsion peut être prononcée en cas de menace grave pour l'ordre public, et de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure ne peuvent qu'être écartés.

5. Si, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B produit diverses attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées, et fait valoir qu'il est père d'une enfant française née en 2017, il ressort de ses écritures et des mentions non contestées de la décision attaquée que M. B est séparé de la mère de celle-ci, a été condamné le 4 octobre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai à un an et trois 3 mois d'emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques à son égard, et que sa fille a été placée en famille d'accueil à l'âge de douze mois. M. B ne produit aucun élément démontrant qu'il participerait à l'entretien ou à l'éducation de cette dernière et il ne fait valoir aucun motif qui imposerait sa présence auprès de ses parents ou du reste des proches dont il invoque la présence en France. Par suite, en dépit de la durée de présence de M. B sur le territoire, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,