Legislator Jurisprudence & Législation
2410540 Généré par l'IA

Obligation to Provide Urgent Housing Upon Failure of Mediation Process

Numéro de cause 2410540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a claim by an individual who was deemed a priority case by the mediation commission for urgent housing due to eviction threats, but had not received a suitable housing offer from the Prefect within the required timeframe, even after a proposed unit was rejected by the social housing allocation committee. The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for such applicants under the construction and housing code, and since the urgency remained, it issued an order compelling the Prefect to secure housing for the claimant and their family by a specific date, backed by a monthly penalty payable to a national housing fund, and ordered the State to pay the claimant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Obligation to Provide Urgent Housing Upon Failure of Mediation Process: The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for such applicants under the construction and housing code, and since the urgency remained, it issued an order compelling the Prefect to secure housing for the claimant and their family by a specific date, backed by a monthly penalty payable to a national housing fund, and ordered the State to pay the claimant's legal fees.

Mots-clés

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obligation de paiement ordre d'évacuation honoraires d'avocat logement social cas d'extrême gravité violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the final orders (Articles 1 and 2) as the basis for imposing the housing obligation and the related penalty (astreinte).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cousin Mikowski demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle n'a toujours pas reçu d'offre de logement adapté à sa situation.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juin 2024 à 12 heures.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par décision du 3 septembre 2020, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu'elle était menacée d'expulsion et sans logement. Le 17 février 2024, la régie immobilière de la ville de Paris lui a proposé un logement de type T5 de 89 m² situé 1, allée des lilas à Aubervilliers. Toutefois, par une décision du 12 mars 2024, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme bailleur, Paris habitat, a rejeté la candidature de Mme A.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à saisir le tribunal administratif d'un recours en injonction sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur la base de la décision du 3 septembre 2020. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin Mikowski, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme A avant le 1er septembre 2024, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Cousin Mikowski, avocate de Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Cousin Mikowski et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 25 juin 2024

La magistrate désignée,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.