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2410539 Généré par l'IA

Administrative Leave and Debt Collection Suspension Denial

Numéro de cause 2410539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision placing him on health-related administrative leave and the collection of a related debt claim for overpaid remuneration. The court rejected the request for suspension of the debt collection because the administrative law governing public accounting dictates that a timely contestation of a perception title automatically suspends its recovery, rendering that part of the request inadmissible. Regarding the leave order, the court found that the litigant failed to demonstrate any urgency, particularly as the initial three-month period of the decision had already expired, leading to the rejection of the entire application under the fast-track procedure for unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Leave and Debt Collection Suspension Denial: The court rejected the request for suspension of the debt collection because the administrative law governing public accounting dictates that a timely contestation of a perception title automatically suspends its recovery, rendering that part of the request inadmissible. Regarding the leave order, the court found that the litigant failed to demonstrate any urgency, particularly as the initial three-month period of the decision had already expired, leading to the rejection of the entire application under the fast-track procedure for unsubstantiated claims.

Mots-clés

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recouvrement délai de suspension annulation de la décision administrative absence injustifiée demande tardive de prolongation suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met or the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 portant mise en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de trois mois ;

2°) de suspendre l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 11 juillet 2024 pour un montant de 6 053,46 euros correspondant à un indu de rémunération.

Vu :

- les requêtes enregistrées le 16 octobre 2024 et le 24 octobre 2024 respectivement sous les n° 2410555 et 2410899 par lesquelles le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Par un arrêté du 9 avril 2024, M. A, gardien de la paix affecté au sein de la police aux frontières à Lille, a été placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 9 février 2024, pour une durée de 3 mois. Par un arrêté 30 mai 2024, il a été maintenu dans cette position pour une durée de trois mois à compter du 9 mai 2024 dans l'attente de l'avis du conseil médical. Le 11 juillet 2024, un titre de perception a été émis à son encontre pour un montant de 6 053,46 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. M. A a adressé une réclamation au comptable public concernant ce titre de perception par un courrier électronique du 4 septembre 2024. Il demande au juge de référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de ce titre de perception, et, d'autre part, de l'arrêté du 9 avril 2024.

4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". L'article 118 de ce décret prévoit que : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la contestation du titre de perception formée par M. A a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance en litige. Les conclusions présentées à cette fin sont donc manifestement irrecevables. Par ailleurs, hormis le préjudice financier, M. A ne fait valoir aucun motif qui caractériserait l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024, lequel a en outre déjà épuisé ses effets.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,