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2410535 Généré par l'IA

Litigant v. Prefecture Order Dismissed as Time-Barred and Inadmissible

Numéro de cause 2410535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefecture order from September 28, 2022, which ordered him to leave French territory, repeal of a two-year re-entry ban, and erasure of his Schengen admission denial alert, but the administrative court dismissed the entire request as inadmissible. The court reasoned that the claim for annulment of the departure order was time-barred because the litigant was deemed to have received notice of the decision by November 1, 2022, making his filing on December 4, 2024, well outside the thirty-day statutory appeal period, and further found that the claim regarding the re-entry ban was inadmissible as no such prohibition was included in the contested prefectoral decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Prefecture Order Dismissed as Time-Barred and Inadmissible: The court reasoned that the claim for annulment of the departure order was time-barred because the litigant was deemed to have received notice of the decision by November 1, 2022, making his filing on December 4, 2024, well outside the thirty-day statutory appeal period, and further found that the claim regarding the re-entry ban was inadmissible as no such prohibition was included in the contested prefectoral decision.

Mots-clés

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moment du dépôt interdiction d'entrée délai de résiliation décision préfectorale de renvoi interdiction légale expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was cited in Article 5 to justify the rejection of the entire request based on inadmissibility.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request (point 1, item 4) as the basis for seeking reimbursement of legal costs, which were implicitly rejected by the overall rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 5 to justify the rejection of the entire request based on inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 1, item 4) as the basis for seeking reimbursement of legal costs, which were implicitly rejected by the overall rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 en tant que le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 septembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Si la date de notification par voie postale de la décision contestée ne peut être établie, il ressort des termes de la requête que M. B a quitté la France à destination du Portugal après avoir eu connaissance de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le 1er novembre 2022, et au surplus, qu'il vit dans ce pays depuis cette date. Les allégations du requérant sont confirmées par les pièces du dossier, et en particulier par un billet de flixbus à son nom en date du 1er novembre 2022 pour un voyage Bordeaux-Bragança. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que M. B a eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 1er novembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B le 4 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent, sont tardives. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Il est constant que l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de l'Essonne ne comporte à l'encontre de M. B aucune décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, de telles conclusions, dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont irrecevables.

5. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.