Legislator Jurisprudence & Législation
2410532 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment (Mobility Inclusion Card Mentions Jurisdiction)

Numéro de cause 2410532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council's decision denying the issuance of a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The administrative court determined, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, that disputes concerning the "disability" or "priority" mentions of this card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as only the "parking" mention grants administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the relevant procedural law concerning jurisdiction conflicts, the court ordered the referral of the entire request to the territorially competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1, 2° du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment (Mobility Inclusion Card Mentions Jurisdiction): The administrative court determined, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, that disputes concerning the "disability" or "priority" mentions of this card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as only the "parking" mention grants administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the relevant procedural law concerning jurisdiction conflicts, the court ordered the referral of the entire request to the territorially competent judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conflit de juridictions décision de renvoi droit judiciaire délégation de pouvoir annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

The court orders the transmission of the case to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the basis for the transmission of the case to the other judicial order due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1, 2° du code de l'action sociale et des familles

While mentioned in the considerations, this procedural rule for dismissing manifestly incompetent claims was not explicitly cited in the operative orders (only Article 32 was used for the transmission/incompetence decision in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ".

4. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Chauché, dans le département de la Vendée, tend à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ressort des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 20 août 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,