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2410529 Généré par l'IA

Point Withdrawal Appeal Rejection Due to Uncontested Fine Liability

Numéro de cause 2410529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative decision withdrawing four points from their driving license following a traffic offense, arguing they were not the author of the infraction because their vehicle was broken down at the time. The administrative court rejected the request, ruling that while the administrative removal of points is invalid if a prosecution claim against the associated fine is deemed admissible by the public prosecutor (leading to the annulment of the enforceable fine title), the petitioner failed to allege or establish that they had filed such a contestation and that it had been ruled admissible, rendering their sole argument that they were not the perpetrator inoperative for the purpose of the administrative appeal, especially given the expiration of the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Point Withdrawal Appeal Rejection Due to Uncontested Fine Liability: The administrative court rejected the request, ruling that while the administrative removal of points is invalid if a prosecution claim against the associated fine is deemed admissible by the public prosecutor (leading to the annulment of the enforceable fine title), the petitioner failed to allege or establish that they had filed such a contestation and that it had been ruled admissible, rendering their sole argument that they were not the perpetrator inoperative for the purpose of the administrative appeal, especially given the expiration of the statutory appeal period.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre décision exécutoire éloignement procédure de récusation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via ordinance because the claim only contained allegations considered inoperative after the appeal deadline.

Article 1er

This article formally rejects the application of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision 48 M du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 juin 2023 à Montreuil (93).

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction à l'origine du retrait de points litigieux, sa voiture étant en panne à la date de l'infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En l'espèce, M. B conteste être l'auteur de l'infraction au code de la route commise le 24 juin 2023 à 05h50 à Montreuil et ayant donné lieu à un retrait de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 30 janvier 2024. Toutefois, il se borne à indiquer qu'il n'est pas l'auteur de ladite infraction dès lors que son véhicule était en panne, et ce sans alléguer ou établir avoir diligenté une contestation de l'amende forfaitaire majorée qui aurait été regardée comme recevable par le ministère public. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête de M. B tendant à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 24 juin 2023 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.