Legislator Jurisprudence & Législation
2410528 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Jurisdiction and Suspension of Fines)

Numéro de cause 2410528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend the execution of several tax recovery notices imposing fiscal fines for the years 2020 to 2022, arguing good faith efforts to secure a specific tax status and citing significant resulting financial and administrative prejudice. The court dismissed the request as inadmissible, primarily because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceedings, did not annex the underlying annulment request required for suspension under Article L. 521-1, or establish the requisite urgency for relief under Article L. 521-2; furthermore, the court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, as the issuing tax authority was located in the Hauts-de-Seine department.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du même code; Company v. Tax Authority (Jurisdiction and Suspension of Fines): The court dismissed the request as inadmissible, primarily because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceedings, did not annex the underlying annulment request required for suspension under Article L. 521-1, or establish the requisite urgency for relief under Article L. 521-2; furthermore, the court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, as the issuing tax authority was located in the Hauts-de-Seine department.

Mots-clés

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suspension de perception d'impôt autorité fiscale procédure en annulation procès fiscal paiement de l'amende statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article as the basis for rejecting the request when it appears manifestly ill-founded.

Art. R. 522-8-1 du même code

The judge used this article to justify rejecting the request via order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la SARL Top Net demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de plusieurs avis de mise en recouvrement émis par le service des impôts des entreprises de Courbevoie au titre d'amendes fiscales portant sur les exercices fiscaux 2020 à 2022.

Elle soutient que :

- elle a effectué de nombreuses démarches auprès de l'administration afin de bénéficier du régime fiscal réel normal sans succès révélant une défaillance qui ne peut lui être reprochée alors qu'elle a agi de bonne foi ;

- la décision a pour effet de créer un préjudice financier et administratif important.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". L'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Hauts-de-Seine; () ". En matière fiscale le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège.

3. Sous peine d'irrecevabilité de la requête, le demandeur doit indiquer expressément les références du texte de la procédure de référé choisie. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de choisir la procédure qui lui paraît la plus adaptée à l'affaire. Ainsi, dès lors que la SARL Top Net ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions du code de justice administrative elle entend saisir le juge des référés, sa requête ne peut, pour ce seul motif, qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Au demeurant, à supposer que la SARL Top Net, dont la requête ne relève pas du référé fiscal tel que prévu à l'article L. 552-1 du code de justice administrative, ait entendu demander la suspension de la décision qu'elle conteste selon la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, sa requête doit de même être rejetée comme irrecevable, faute de justifier dans sa requête en référé d'une requête au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée. A supposer qu'elle ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, sa requête ne peut également, et en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors que les circonstances qu'elle relate ne peuvent suffire à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.

5. Enfin, et en tout état de cause, la décision en litige a été prise par le service impôts des entreprises de Courbevoie, situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête susvisée ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Top Net ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Top Net est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Top Net.

Fait à Paris, le 23 mai 2024.

Le juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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