Parent of French Child Residence Permit Judicial Review and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal to abrogate a prior decision granting a residence permit as a parent of a French child and requested corresponding injunctions, including the issuance of the requested residence permit and payment of legal fees. During the proceedings, the applicant obtained the desired residence permit, leading them to withdraw their annulment and injunction requests while maintaining their claim for legal costs under articles L. 761-1 of the Administrative Justice Code and article 37 of the July 10, 1991 law. The Tribunal administratively accepted the partial withdrawal of the claims for annulment and injunction and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros for legal expenses, waiving the right to state aid for those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Residence Permit Judicial Review and Costs Claim: During the proceedings, the applicant obtained the desired residence permit, leading them to withdraw their annulment and injunction requests while maintaining their claim for legal costs under articles L. 761-1 of the Administrative Justice Code and article 37 of the July 10, 1991 law. The Tribunal administratively accepted the partial withdrawal of the claims for annulment and injunction and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros for legal expenses, waiving the right to state aid for those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is included because it is cited in the dispositive (Article 1), which gives effect to the partial withdrawal of claims.
This provision governs the allocation of costs to the lawyer in the dispositive order.
This provision governs the allocation of costs to the lawyer in the dispositive order, in conjunction with the waiver of legal aid fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’abroger la décision du 23 décembre 2023 portant admission au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision à son encontre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 26 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Dewaele, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Dewaele, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé et donc l’abrogation de la décision contestée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,