Driver License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following a traffic infraction, asserting they were not the author of the offense committed on March 20, 2024, which was validated by the subsequent payment of a fixed fine. The Administrative Tribunal ruled that the question of whether a specific driver is responsible for a traffic infraction falls under the jurisdiction of the judicial authority within the criminal procedure framework, and thus, the administrative judge cannot consider a plea alleging non-authorship of the offense as a valid ground for annulling the resulting penalty; consequently, the request, based solely on this inoperative argument, was dismissed by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driver License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal ruled that the question of whether a specific driver is responsible for a traffic infraction falls under the jurisdiction of the judicial authority within the criminal procedure framework, and thus, the administrative judge cannot consider a plea alleging non-authorship of the offense as a valid ground for annulling the resulting penalty; consequently, the request, based solely on this inoperative argument, was dismissed by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order refusing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to an inoperative legal argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 mars 2024 à Paris XVI.
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur d'une infraction ayant entrainé un retrait de points.
3. En l'espèce, pour demander l'annulation du retrait de 3 points de son permis de conduire prononcé par le ministre de l'intérieur le 27/06/2024, à la suite de l'infraction commise le 20/03/2024 à Paris 16ème, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction, alors au demeurant que la réalité de ladite infraction a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement en date du 09/04/2024 d'une amende forfaitaire. La requête de Mme B ne comportant qu'un unique moyen inopérant, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.