Support Resumption and Accommodation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the department to resume support, including emergency housing, for her and her minor child, asserting a grave and illegal breach of fundamental rights following the cessation of their prior support. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but determined that the subsequent acceptance by the litigant of a temporary, 90-day renewable accommodation offer provided by the department rendered the specific claims for an injunction and daily penalty moot, leading to the dismissal of those operative claims and a rejection of the request for litigation costs given the provisional legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Support Resumption and Accommodation Mootness: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but determined that the subsequent acceptance by the litigant of a temporary, 90-day renewable accommodation offer provided by the department rendered the specific claims for an injunction and daily penalty moot, leading to the dismissal of those operative claims and a rejection of the request for litigation costs given the provisional legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provisional admission of the applicant to legal aid was ordered.
The decision not to rule on the injunction and penalty claims was ordered because they became moot.
The remainder of the applicant's claims were rejected.
This article was cited to justify the provisional admission to legal aid based on urgency.
This article was cited in relation to the rejection of claims for costs.
This article was cited in relation to the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la reprendre en charge avec son enfant mineur en application des dispositions de l'article L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à elle-même en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fin de prise en charge au 14 octobre 2024 lui a été notifiée et eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation de mère isolée et compte tenu de la présence d'un enfant en bas âge ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, constituées par les droits à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, est caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme B, qui est depuis le 14 octobre 2024 en troisième position sur la liste d'attente du centre maternel AFOR Saint-Joseph, va être accueillie pour une période de 90 jours reconductible au sein de l'association " Entraide Pierre Valdo " à Vitrolles à compter du 17 octobre 2024 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Rudloff, représentant Mme B, qui reprend les moyens de la requête et indique confirmer toutes ses demandes dès lors que l'hébergement proposé constitue un hébergement d'urgence dans un établissement relevant du 115 et donc de l'Etat, alors que, s'agissant d'une mère isolée d'un enfant de moins de trois ans, au cas d'espèce malade, la prise en charge par le département, outre l'hébergement, doit être adapté, avec un soutien matériel et psychologique, ainsi que le prévoient les dispositions applicables du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et que le nécessite l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône, qui fait état des diligences accomplies par les services départementaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 16 octobre 2024, Mme B a reçu de la part du département des Bouches-du-Rhône, dont il est constant qu'il continue par ailleurs de contacter des centres maternels, et qui indique d'ailleurs dans ses écritures que la requérante est depuis le 14 octobre 2024 en troisième position sur la liste d'attente du centre maternel AFOR Saint-Joseph, une proposition d'hébergement avec son enfant mineur pour une période de 90 jours reconductible au sein de l'association " Entraide Pierre Valdo " à Vitrolles à compter du 17 octobre 2024 à 16 heures, proposition qu'elle a acceptée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues, à la date de la présente ordonnance, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rudloff, et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,