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2410518 Généré par l'IA

Detainee's Request for Compelled Medical Examination Rejected

Numéro de cause 2410518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought an urgent preliminary ruling to compel a medical expert examination, alleging refusal of necessary operations for various pains experienced since detention. The Administrative Tribunal of Melun rejected the request, reasoning that the applicant has access to the prison's medical services, which are capable of providing appropriate monitoring and determining the necessity of the requested interventions for safeguarding the detainee's health, thus rendering the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice unfounded and rejectable under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Request for Compelled Medical Examination Rejected: The Administrative Tribunal of Melun rejected the request, reasoning that the applicant has access to the prison's medical services, which are capable of providing appropriate monitoring and determining the necessity of the requested interventions for safeguarding the detainee's health, thus rendering the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice unfounded and rejectable under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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examen médical motifs médicaux internement administratif procédure préjudicielle d'urgence traitement médical forcé soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting the conservatory measure (medical expertise).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins de diligenter une expertise médicale.

Elle indique que, depuis qu'elle est incarcérée au centre pénitentiaire de Melun (Seine-et-Marne), elle se plaint de différentes douleurs et que les opérations qu'elle réclame lui sont refusées.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En l'espèce, il ressort des écritures de l'intéressée qu'elle a accès au service médical du centre pénitentiaire de Melun, lequel est en mesure d'effectuer son suivi dans de bonnes conditions et en particulier d'estimer le caractère nécessaire ou non, pour la sauvegarde de son état de santé, des interventions qu'elle réclame.

4. Dans ces conditions, la requête de Madame A est mal fondée, et ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le juge des référés,

M. Aymard

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,