Student Permit Extension Denial Moot Due to Prior Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary student residence permit had expired, sought an emergency order under administrative procedure code L. 521-2 compelling the police prefect to issue a six-month extension of the instruction period for her renewal application to enable her to undertake a mandatory internship abroad starting the same day. The court dismissed the request as moot because the police prefect had already decided to close the renewal application due to an incomplete file on March 3rd, a rejection that was only notified after the applicant filed her urgent appeal, meaning no further extension of instruction could be granted, and directing the applicant to pursue remedies against the rejection decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Permit Extension Denial Moot Due to Prior Application Closure: 521-2 compelling the police prefect to issue a six-month extension of the instruction period for her renewal application to enable her to undertake a mandatory internship abroad starting the same day. The court dismissed the request as moot because the police prefect had already decided to close the renewal application due to an incomplete file on March 3rd, a rejection that was only notified after the applicant filed her urgent appeal, meaning no further extension of instruction could be granted, and directing the applicant to pursue remedies against the rejection decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request for an injunction (référé-liberté) was based on this article, leading to the rejection of the main claim.
This provision regarding costs was cited by the applicant, but the court ruled against imposing costs on the State based on this article in the reasoning, although it does not appear explicitly in the dispositive orders regarding costs (as the court found no reason to apply it to the detriment of the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 et 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer, à défaut du renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une durée de validité d'au moins six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 avril 2024 à 11h en présence de Mme Dupouy, greffier d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Fenze, représentant la requérante, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 avril 2024 à 16 heures.
Une note en délibéré a été déposée pour Mme A le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction en référé-liberté :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 2001, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante expirant le 5 janvier 2024, elle en a demandé le renouvellement le 22 novembre 2023 et a été munie le 1er février 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 30 avril 2024. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés statuant en extrême urgence d'ordonner le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction de façon à pourvoir faire un stage aux Etats-Unis dans le cadre de ses études, qui doit commencer le 30 avril 2024.
3. Il ressort toutefois des pièces produites en défense par le préfet de police que sa demande " a été clôturée " le 3 mars 2024 pour dossier incomplet. Cette décision qui rejette sa demande lui a été notifiée via le site de l'ANEF postérieurement à l'enregistrement de sa requête, qui n'avait donc pas d'objet à cette date, l'instruction étant close et ne pouvant dès lors plus faire l'objet d'une prolongation à attester. Bien que la requérante n'était pas informée de la décision de clôture du 3 mars 2024, sa requête doit être rejetée comme irrecevable à défaut d'objet.
4. Si la requérante s'y croit fondée, il lui appartient d'exercer les recours ouverts contre la décision de rejet de sa demande de renouvellement du 3 mars 2024, le cas échéant une demande de suspension sur le fondement des dispositions du même article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.