Family Reunification Permit Receipt Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt for a family reunification application, arguing the six-month statutory period for a decision had passed, resulting in an implicit rejection. The court dismissed the request under the summary procedure for failing to meet the legal requirement that an order under the relevant urgent measure provision must not impede the execution of any administrative decision, and since the petitioner's request for a receipt sought to circumvent the implicit rejection, it was deemed to run contrary to that existing administrative stance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Permit Receipt Order Dismissed: The court dismissed the request under the summary procedure for failing to meet the legal requirement that an order under the relevant urgent measure provision must not impede the execution of any administrative decision, and since the petitioner's request for a receipt sought to circumvent the implicit rejection, it was deemed to run contrary to that existing administrative stance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
This article governs the allocation of costs, which was addressed in the reasoning leading to the ultimate dismissal (though no specific cost order was made in the dispositive beyond noting its inclusion in the rejected claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée au titre du regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". L'article 7 de cet accord stipule : " () Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale " ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". L'article R. 434-26 du même code prévoit que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de Mme A, présentée au titre du regroupement familial, a été implicitement rejetée par le préfet du Nord à l'issue du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 434-26 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de Mme A, qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision, ne peut, par suite, être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,