Legislator Jurisprudence & Législation
2410512 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2410512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory and fixing the country of return, as well as a subsequent two-year re-entry ban. The court, invoking the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in the Val-d'Oise department when the challenged order was issued, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the referral of the case file to that competent court.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Challenge Regarding Departure Order and Re-entry Ban: The court, invoking the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in the Val-d'Oise department when the challenged order was issued, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the referral of the case file to that competent court.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement méconnaissance des règles de compétence juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du Code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative
This provision establishes the president's authority to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
Article R. 312-8 du même code
This provision determines the jurisdiction based on the place of residence of the person subject to the administrative police decision.
Article R. 221-3 de ce code
This provision defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which includes the Val-d'Oise department where the applicant resided.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This provision establishes the president's authority to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du même code

This provision determines the jurisdiction based on the place of residence of the person subject to the administrative police decision.

Article R. 221-3 de ce code

This provision defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which includes the Val-d'Oise department where the applicant resided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui interdisant un retour en France durant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. M. B demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision lui interdisant un retour en France durant deux ans. Or à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Montigny les Cormeilles (95370), dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL