Petitioner's Claim Moot Due to Pre-Existing Departmental Decision Granting Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision regarding the award of active solidarity income and requested that the benefit be granted retroactively to March 2024; however, the court noted that the departmental decision, attached by the petitioner, already granted the active solidarity income retroactive to March 2024, rendering the claim entirely devoid of object upon registration. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Petitioner's Claim Moot Due to Pre-Existing Departmental Decision Granting Relief: Consequently, the court found the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enacts the court's final order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (lacking object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Mme B se borne à solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de la décision du 4 septembre 2024, produite par l'intéressée, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active suite à sa demande de mars 2024, antérieurement à l'introduction de sa requête, à compter du mois de mars 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui était dépourvue d'objet à sa date d'enregistrement, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,