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2410509 Généré par l'IA

Teacher's Request for Urgent Accommodation and Harassment Halt Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A teacher, recognized as a disabled worker, sought an urgent order to compel administrative authorities to implement specific workplace accommodations recommended by an occupational physician, including teaching consolidated over two consecutive days, and to cease alleged moral harassment, citing deteriorating health supported by recent medical certificates detailing increased pain. The court rejected the application under summary procedure because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency—a situation requiring immediate protective measures within 48 hours—as the current teaching schedule over three days was similar to the previous year's when no significant health decline was established, and merely having unfulfilled requests did not automatically constitute presumable moral harassment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Teacher's Request for Urgent Accommodation and Harassment Halt Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application under summary procedure because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency—a situation requiring immediate protective measures within 48 hours—as the current teaching schedule over three days was similar to the previous year's when no significant health decline was established, and merely having unfulfilled requests did not automatically constitute presumable moral harassment.

Mots-clés

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défaut d'urgence santé au travail expulsion malgré motifs médicaux harcèlement sexuel au travail plainte à l'autorité de surveillance congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request without instruction or hearing based on this provision because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of costs claims associated with the main application, which was also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chochois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille et au chef d'établissement du lycée général et technologique Auguste Béhal à Lens de lui octroyer un poste de travail adapté conformément aux recommandations du médecin du travail du 31 janvier 2024 et de cesser tout agissement constitutif de harcèlement moral à son encontre sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la dégradation de son état de santé ;

- le refus de lui octroyer un emploi du temps comportant des enseignements répartis sur deux jours consécutifs porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé ;

- il subit des agissements qui portent atteinte à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. M. B, professeur certifié de classe normale affecté au lycée général et technologique Auguste Béhal à Lens, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 juillet 2022. Il indique avoir bénéficié d'une période de temps partiel pour raisons thérapeutiques durant l'année 2023-2024. Le 31 janvier 2024, le médecin du travail a recommandé un aménagement de son poste de travail comportant une salle de cours située en rez-de-chaussée et sans estrade, un emploi du temps regroupé sur 2 journées consécutives par semaine sans temps morts, une dispense de surveillance et de jury d'épreuves nationales ou de bac blanc, une dispense de participation à des projets de classe ou à la charge de professeur principal ou de réunion ou de journée portes ouvertes ainsi que la fourniture d'un siège ergonomique. Par une décision du 30 mai 2024, la rectrice de l'académie de Lille lui a octroyé un allégement de service d'un tiers de son obligation réglementaire de service du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, soit 12 heures travaillées. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au rectorat de Lille et au chef de cet établissement de mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail du 31 janvier 2024 et de cesser tout agissement constitutif de harcèlement moral à son encontre.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il demande, M. B produit seulement un certificat médical d'un masseur kinésithérapeute daté du 27 septembre 2024 faisant état d'une accentuation de douleurs au genou et au rachis ainsi qu'un certificat médical daté du 3 octobre 2024, qui reprend pour l'essentiel les déclarations de l'intéressé et indique que la dégradation de son état de santé qu'il décrit " nécessitera un arrêt de travail de longue durée ". M. B est informé de son nouvel emploi du temps depuis le 28 août, et il se prévaut uniquement du non-respect des recommandations du médecin du travail en ce que ses enseignements ne sont pas regroupés sur deux jours consécutifs mais trois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'emploi du temps de M. B pour l'année 2023-2024 comportait 3 jours d'enseignement non consécutifs, sans que la dégradation notable de son état de santé qu'il dit avoir subie de ce fait ne soit établie, compte tenu que les recommandations du médecin du travail du 31 janvier 2024 reprennent presque à l'identique celles du médecin du travail du 4 octobre 2022. Enfin, la seule circonstance que ses demandes ne soient pas intégralement satisfaites, et ne l'aient pas été pour l'année 2023-2024, ne peut suffire à faire présumer des agissements constitutifs d'une situation de harcèlement moral. Par suite, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,