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2410507 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Rejected for Lack of Prerequisite Administrative Decision

Numéro de cause 2410507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from income tax and social security contributions by claiming a 500,000 euro abatement on capital gains from a securities sale, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the required prerequisite of a prior administrative decision on the taxpayer's initial claim had not been met or demonstrated, despite the court having formally notified the taxpayer to regularize the filing by producing such a decision or proof of filing, and the subsequent documentation provided by the taxpayer only confirmed a late filing of the administrative claim without evidence of a determination by the tax authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Taxpayer Appeal Rejected for Lack of Prerequisite Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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sûretés en matière d'impôts impôt sur le revenu plus-value acte tardif assistance administrative fiscale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

This is the operative final order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made by ordinance under the power granted to the president of the judging panel, cited as the basis for the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 12 août 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie à hauteur de la prise en compte d'un abattement de 500 000 euros sur les plus-values réalisées lors de la cession des titres qu'elle possédait dans la société MATMI 2 en application des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article L. 199 du même livre dispose que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (). ". Selon l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ".

4. Il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration fiscale. Toutefois, dans le cas où le contribuable a présenté une réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu'il conteste, après la notification de la décision de rejet de sa réclamation ou l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 précité, et avant la clôture de l'instruction. Une demande présentée au tribunal avant la décision de l'administration sur la réclamation préalable, bien que prématurée, est régularisée par l'intervention d'une décision, lorsque cette décision intervient avant que le juge ne statue.

5. En outre, l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

6. Par un courrier daté du 12 juillet 2024 mis à disposition de l'intéressée dans l'application " Télérecours citoyens " le même jour et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jour mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l'absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de son dépôt auprès de l'administration. Si en réponse à cette demande, la requérante a produit la copie d'une demande datée du 2 août 2024 qu'elle aurait adressée à l'administration fiscale postérieurement à l'introduction de l'instance et aux termes de laquelle elle sollicite la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à hauteur de la prise en compte d'un abattement de 500 000 euros sur les plus-values qu'elle a réalisées, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, une décision de l'administration serait intervenue. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,