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2410507 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2410507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting a return country, imposing a twelve-month re-entry ban, and flagging him in the Schengen Information System. The court ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise) when the contested decision was made, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and consequently ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise) when the contested decision was made, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and consequently ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi interdiction de renvoi transfert de compétence assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the transfer of the case due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Flora Bernard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) Déclarer que, si par extraordinaire, l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, l'Etat sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Cormeilles en Parisis dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Flora Bernard et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2410507/12/3