Applicant v. Prefectural Order Denying Residence Permit (Time-Barred Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated May 27, 2024, which denied his residence permit, imposed a thirty-day obligation to leave French territory, and designated the country for his forced return, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant was notified of the order, which was based on Article L. 611-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, on May 30, 2024, and was informed that he had thirty days to contest it, meaning the deadline expired on June 29, 2024 (based on the relevant law regarding notification timing), yet the request was only filed on July 18, 2024, making it time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order Denying Residence Permit (Time-Barred Appeal): The court reasoned that the applicant was notified of the order, which was based on Article L. 611-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, on May 30, 2024, and was informed that he had thirty days to contest it, meaning the deadline expired on June 29, 2024 (based on the relevant law regarding notification timing), yet the request was only filed on July 18, 2024, making it time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête adressée le 18 juillet 2024 et enregistrée le 22 juillet suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et selon le 1er alinéa du I de l'article R. 776-2 du même code dans sa version alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A a reçu notification le 30 mai 2024 de l'arrêté pris en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il demande l'annulation, l'informant également de ce qu'il disposait d'un délai de trente jours pour le contester devant le présent tribunal conformément aux dispositions citées au point précédent. Il n'a cependant adressé sa requête au tribunal que le 18 juillet 2024, selon les mentions figurant sur l'enveloppe la contenant, soit après l'expiration, le 17 juin 2024, du délai de recours contentieux. Dès lors, cette requête est tardive, donc manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.