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2410506 Généré par l'IA

Prefect's Compliance Voids Penalty for Prior Inaction

Numéro de cause 2410506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative judge, referencing the authority granted under the Code of Administrative Justice, determined that there was no need to liquidate the penalty previously imposed on the prefect for failing to act, because the prefect had since fully complied with the initial order to explicitly re-examine an individual's administrative situation within two months. The prefect demonstrated compliance by informing the court that she had summoned the individual to change their status and issue a multi-year residence permit as the parent of a French child, thereby satisfying the original judicial mandate.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Voids Penalty for Prior Inaction: The prefect demonstrated compliance by informing the court that she had summoned the individual to change their status and issue a multi-year residence permit as the parent of a French child, thereby satisfying the original judicial mandate.

Mots-clés

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conformité administrative obligations du fonctionnaire exécution des peines et des mesures insoumission à une décision de l'autorité décision exécutoire compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2410506 du 5 novembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C A B en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a convoqué M. A B, le 7 janvier 2025, pour procéder au changement de son statut et à la mise en confection d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 5 novembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 5 novembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 5 novembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,