Ministerial Decision on Driver's License Validity Stay Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency stay of the Interior Minister's decision invalidating her driver's license due to zero points, arguing that its execution would cause immediate and severe professional and personal harm, and that the decision was procedurally flawed due to lack of prior notification of point deductions and unsubstantiated underlying infractions. The court rejected the request because the litigant failed to sufficiently demonstrate the required condition of urgency—specifically, she did not prove an inability to reach her workplace by alternative means or that the loss of her license would directly lead to job termination, despite acknowledging nine traffic infractions over a short period, leading the judge to conclude that the impact did not meet the threshold of sufficient gravity and immediacy necessary to suspend the administrative act pending the outcome of the principal case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Driver's License Validity Stay Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request because the litigant failed to sufficiently demonstrate the required condition of urgency—specifically, she did not prove an inability to reach her workplace by alternative means or that the loss of her license would directly lead to job termination, despite acknowledging nine traffic infractions over a short period, leading the judge to conclude that the impact did not meet the threshold of sufficient gravity and immediacy necessary to suspend the administrative act pending the outcome of the principal case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request for interim relief because the urgency condition was not met.
This provision establishes the general conditions (urgency and serious doubt as to legality) required to order the suspension of an administrative decision, which the court found not met in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Amougou, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que la suspension de son permis de conduire aurait des conséquences graves et immédiates sur la situation familiale et sociale qu'elle ne pourrait plus se rendre à son travail et perdrait son emploi ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée des retraits successifs des points de son permis en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des différentes infractions mentionnées dans la décision attaquée n'est pas établie en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411025 le 18 juillet 2024 par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B épouse A pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. Mme B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 17 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l'intéressé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressée sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient, d'une part, qu'elle travaille en qualité d'aide médico-psychologique au sein de l'association pour adultes et jeunes handicapés à Taverny, qu'elle a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail qui se situe à trente minutes de route de son domicile et qu'elle travaille souvent les week-ends et de nuit, périodes au cours desquelles l'offre de transports en commun est quasiment inexistante. Toutefois, Mme B épouse A ne justifie pas être dans l'impossibilité de se rendre à son lieu de travail par d'autres moyens que son véhicule personnel, notamment par les transports en commun ou le co-voiturage. De même, si elle soutient qu'elle est chargée, dans le cadre son travail, de transporter les patients avec le véhicule de fonction de son employeur à des rendez-vous extérieurs, notamment dans les hôpitaux ou des centres médico-psychologiques, elle ne justifie pas que cela relève spécifiquement de ses fonctions et que la perte de son permis de conduire entrainerait la rupture de son contrat de travail et elle n'établit pas que ces missions de transport des patients ne pourraient pas être réalisées par d'autres membres du personnel de son association ou des prestataires extérieurs. D'autre part, la requérante ne démontre pas davantage que la décision litigieuse placerait sa famille dans une situation financière particulièrement précaire. Enfin, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B épouse A qu'entre février 2021 et décembre 2023, cette dernière a commis neuf infractions au code de la route (entraînant une perte de 12 points). Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Cergy le 1er août 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.