Request for Suspension of Scholarship Denial Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of decisions by the agency for French education abroad that denied his children school scholarships for the 2023-2024 school year, claiming his inability to pay tuition resulted in his children's expulsion from their French establishment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, even assuming the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was properly formulated, the litigant failed to file a separate primary petition seeking the annulment of the challenged decisions, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to rejection under the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Scholarship Denial Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, even assuming the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was properly formulated, the litigant failed to file a separate primary petition seeking the annulment of the challenged decisions, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to rejection under the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without further instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 19 avril 2024, par lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de lui accorder des bourses scolaires au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Il soutient que ses enfants ont été renvoyés de leur établissement scolaire français, car ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter des frais de scolarité en l'absence d'une bourse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. A supposer que la requête présentée par M. A C qui se borne à s'en remettre à la sagesse du juge des référés sans préciser sur quel fondement elle repose puisse être regardée comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il est constant que le requérant n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il solliciterait la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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