Legislator Jurisprudence & Législation
2410501 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Full Body Search Renewal Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2410501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee in a high-risk radicalization unit sought the provisional suspension of a decision renewing a three-month regime of systematic full body searches upon various movements and visits, arguing the frequent searches violated his dignity and that serious doubts existed regarding the decision's legality due to incompetence, procedural flaws, and violations of fundamental rights. The court denied the suspension request because, despite acknowledging the serious and frequent impact of the searches on the detainee's personal situation given his frequent external contacts and medical extractions, the urgency threshold required for interim relief under administrative law was not met, as the justification for the measure—based on the detainee's history of terrorism-related offenses, high-security placement, and concerning statements—outweighed the immediate prejudice to the applicant, absent compelling evidence to seriously challenge those underlying reasons.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Challenge to Full Body Search Renewal Denied on Urgency Grounds: The court denied the suspension request because, despite acknowledging the serious and frequent impact of the searches on the detainee's personal situation given his frequent external contacts and medical extractions, the urgency threshold required for interim relief under administrative law was not met, as the justification for the measure—based on the detainee's history of terrorism-related offenses, high-security placement, and concerning statements—outweighed the immediate prejudice to the applicant, absent compelling evidence to seriously challenge those underlying reasons.

Mots-clés

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fouille corporelle perquisition détention pour des motifs de sûreté moyens invocables suspension provisoire motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found not to be met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request concerning the awarding of costs to the counsel (although the dispositive only mentions notification).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request concerning the awarding of costs to the counsel (although the dispositive only mentions notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au besoin son extraction en vue d'assister à l'audience ;

3°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 avril 2024 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est très fréquemment exposé à des fouilles intégrales affectant sa dignité du fait des visites hebdomadaires au parloir qu'il reçoit et des extractions nécessitées par son état de santé et que la voie du référé-suspension est la seule à même de constituer une voie de recours effective ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle viole le droit à la dignité et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole son droit au respect de sa vie privée, qu'elle méconnait les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un recours systématique aux fouilles intégrales ;

- il sollicite son extraction en vue d'assister à l'audience ainsi qu'il en a le droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2410502 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 avril 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 5 avril 2024 le régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques lors de tout départ ou arrivée de transfert, fouille de cellule, départ et retour en extraction médicale, départ et retour en extraction judiciaire, départ en transfert, après parloir famille, après unité de vie familiale et parloirs familiaux, retour de permission de sortir, de placement à l'extérieur ou de semi-liberté, auquel M. A est soumis depuis son arrivée, le 10 juin 2022, au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, ainsi que d'apprécier la nécessité de mettre en balance l'éventuelle atteinte grave et immédiate à la situation du requérant avec l'intérêt public qui s'attache à la préservation d'un intérêt public.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir qu'il est très fréquemment exposé à des fouilles intégrales affectant sa dignité du fait des visites hebdomadaires au parloir qu'il reçoit et des extractions nécessitées par son état de santé et que la voie du référé-suspension est la seule à même de constituer une voie de recours effective. Il résulte certes de l'instruction que le requérant bénéficie de nombreux parloirs et fait l'objet d'extractions régulières en raison de son état de santé, ce qui est de nature à l'exposer très fréquemment à des mesures de fouille intégrale en portant atteinte à sa situation personnelle.

Toutefois, la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire aux motifs que M. A est affecté a sein du QPR du centre pénitentiaire de Paris La Santé, dont il est nécessaire d'assurer " l'étanchéité " compte tenu du profil des personnes qui y sont détenues pour ces faits en lien avec une entreprise terroriste, que compte tenu des nombreux parloirs dont M. A bénéficie et de son suivi médical, il a régulièrement des contacts avec l'extérieur, que la situation géographique de l'établissement, qui est situé en centre-ville, expose particulièrement celui-ci aux projections venant de l'extérieur notamment dans l'une des cours de promenade du QPR.

Cette décision tient également compte des faits pour lesquels il a été incarcéré, M. A étant détenu depuis le 3 décembre 2021 dans le cadre d'un mandat de dépôt criminel pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, et du fait qu'il avait déjà été condamné le 9 avril 2019 à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux ans et six mois assortis d'un sursis, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.

Elle se fonde par ailleurs sur les propos virulents qu'il a pu tenir lors de conversations téléphoniques avec sa compagne envers l'administration et ses discours de rupture envers la société française ayant nécessité plusieurs rappels à l'ordre. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, et alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces motifs, quand bien même la synthèse de son évaluation pluridisciplinaire établie le 3 novembre 2023 relève certains éléments en sa faveur s'agissant de son comportement, compte tenu de la balance opérée entre les effets de la décision attaquée sur la situation de M.

A et la nécessité de préserver l'ordre public, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chapelle.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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