Residence Permit Application Review and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative rejection concerning a residence permit application and sought an order compelling the administrative authority to issue the permit or reconsider the request, along with recovering legal costs. The administrative authority subsequently informed the court that it had granted the petitioner's request for a multi-year residence permit; consequently, the court ruled, pursuant to procedural articles, that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner a specific sum to cover litigation costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Review and Litigation Costs Award: The administrative authority subsequently informed the court that it had granted the petitioner's request for a multi-year residence permit; consequently, the court ruled, pursuant to procedural articles, that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner a specific sum to cover litigation costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request to rule on the merits of the appeal because the object of the dispute has disappeared.
This article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
This article is the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de faire droit à la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier