Moselle Prefecture Residence Permit Refusal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal of a residence permit by the prefect of the Moselle, filing a submission that only included a partial copy of the disputed decision without stating any legal grounds or conclusions. The court ruled that this submission did not constitute a proper request under the Administrative Justice Code, and because the time limit for filing an appeal had expired without the submission being supplemented with the necessary arguments, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the article allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moselle Prefecture Residence Permit Refusal Inadmissibility: The court ruled that this submission did not constitute a proper request under the Administrative Justice Code, and because the time limit for filing an appeal had expired without the submission being supplemented with the necessary arguments, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the article allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé à sa demande de titre de séjour par le préfet de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B saisit le tribunal en se bornant à produire une copie partielle de l'acte litigieux. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 9 juillet 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,