Applicant's Claim for Urgent Residence Permit Registration Dismissed Due to Self-Induced Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefecture to schedule an appointment for the registration of a provisional residence permit application as a companion for a sick child, arguing urgency based on his eligibility for such status due to his daughter's medical needs. The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant alleged grounds for a residence permit, the essential condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant himself was responsible for his irregular administrative status by failing to establish regular entry or by remaining in the territory after a potential visa expired, meaning the prefecture's delay did not create the urgency asserted. Consequently, all claims, including those for provisional legal aid and costs, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant's Claim for Urgent Residence Permit Registration Dismissed Due to Self-Induced Irregular Status: The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant alleged grounds for a residence permit, the essential condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant himself was responsible for his irregular administrative status by failing to establish regular entry or by remaining in the territory after a potential visa expired, meaning the prefecture's delay did not create the urgency asserted. Consequently, all claims, including those for provisional legal aid and costs, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request, including ancillary claims, based on the lack of urgency under the procedure for summary judgment.
The basis under which the main request was lodged and ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Bogliari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, au motif qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 mars 1992, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2017 dans des conditions indéterminées. Par la présente requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. C fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, sa présence en France étant selon lui indispensable pour le suivi médical et rééducatif de sa fille B C, née le 5 septembre 2022 à Paris et hospitalisée depuis sa naissance. Toutefois, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant remplirait les conditions de fond d'un droit au séjour sur le fondement juridique dont il se prévaut est sans incidence sur l'urgence de l'enregistrement et du traitement de sa demande par l'autorité préfectorale. D'autre part, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. C est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de l'intéressé à la date de cette demande, mais le requérant, qui n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement en France et, à le supposer entré sous couvert d'un visa, s'est en tout état de cause maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de ce visa, est lui-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.