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2410491 Généré par l'IA

Claim Against Administrative Fine Seizure and Damages Rejected for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2410491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative seizure notice issued for the recovery of an unpaid fine, along with a claim for damages, was rejected by the administrative court because it manifestly fell outside its jurisdiction. The court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure concerning the execution of fines originating from police tribunal judgments, disputes related to the recovery of these fines, including third-party seizure proceedings initiated by the public treasury accountant, fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police tribunal, making the administrative court an incompetent forum.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claim Against Administrative Fine Seizure and Damages Rejected for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure concerning the execution of fines originating from police tribunal judgments, disputes related to the recovery of these fines, including third-party seizure proceedings initiated by the public treasury accountant, fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police tribunal, making the administrative court an incompetent forum.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae amendes impayées tierce opposition ordre de saisie péremption du droit administratif code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2402343 du 10 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 juillet 2024, présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2410491, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2024 émis par le service de gestion comptable du service amendes du centre des finances publiques de Digne-les-Bains en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 4 875 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article 529-2 de ce code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 de ce même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'amendes, qui concernent la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ainsi que les suites dommageables qui en auraient résulté, ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière